Lors d’un contrôle par les URSSAF du caractère obligatoire et collectif d’un régime de protection sociale complémentaire (santé, retraite et prévoyance), les modalités de redressement en cas de manquement à la réglementation devront être modulés en fonction de la gravité de l’erreur commise par l’employeur.
Les entreprises bénéficient dans le cadre de la mise en place de dispositifs de prévoyance complémentaire, d’avantages fiscaux et sociaux lorsque ces régimes sont collectifs et obligatoires.
Le part de cette couverture financée par les employeurs n’est pas soumise à charge sociale mais relève d’un forfait social, au taux de 8 % pour la santé et la prévoyance (sauf dans les entreprises de moins de 9 salariés qui n’ont pas à l’acquitter) et de 20 % pour la retraite, ainsi qu’à la CSG et la CRDS au taux global de 8% à la charge du salarié bénéficiaire.
Les URSSAF ont la charge de contrôler le caractère collectif et obligatoire de ces régimes de protection sociale complémentaire, et en en cas de manquement, devaient jusqu’à présent requalifier en rémunération soumise à charge sociale la totalité des participations versées par l’employeur au titre de ces dispositifs.
L’on a ainsi assisté dans les années passées à des redressements portant sur la totalité des salariés d’une entreprise alors que les manquements constatés ne portaient que sur un nombre très limité d’entre eux.
L’article 12 de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit, que les agents chargés du recouvrement devront désormais, sous certaines conditions, moduler le montant du redressement en fonction de la gravité de l’erreur commise par l’employeur.
La loi prévoit ainsi la possibilité de limiter la base du redressement aux « sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif ».
Dans ce cas, l’inspecteur procédera au redressement sur la base du montant des contributions que l’employeur aurait dû verser au titre des seuls salariés concernés par le motif du redressement.
L’inspecteur calculera sur cette base le redressement qui s’établirait à :
- une fois et demie le montant de ces contributions, lorsque l’erreur repose sur une anomalie de production de justificatifs ;
- trois fois le montant de ces contributions lorsqu’il s’agit d’une méconnaissance des règles de fond.
Attention, certains motifs de redressement ne sont pas admis à la proportionnalité. C’est notamment le cas lorsque « le manquement à l’origine du redressement révèle une méconnaissance d’une particulière gravité des règles » (ex : couverture d’une partie seulement des salariés, manquement aux règles d’anciennetés, octroi d’un avantage personnel…).
A noter que la loi précise que « les employeurs ne peuvent, dans les cas prévus au présent article, demander aux salariés le remboursement des cotisations salariales dues sur les montants donnant lieu à redressement ».
Le dispositif de modulation est entré en vigueur pour les contrôles engagés à partir du 1er janvier 2016.